ARRETE MINISTERIEL N° 142/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 DETERMINANT LES MODALITES D’APPLICATION DU MOIS D’ASSURANCE

 

Vu la Constitution, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

 

Vu la Loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement ses articles 5 et 34 ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement son article 105 ;

 

Vu la Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, spécialement ses articles 7, 140 et suivants ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d’Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er alinéa B point 10 ;

 

Revu l’Arrêté ministériel n° 8/61 du 21 octobre 1961 portant règlement général de l’assurance ;

 

Considérant l’Arrangement Administratif de la CIPRES relatif à l’application de la Convention multilatérale de sécurité sociale du 27 février 2006 ;

 

Considérant la nécessité ;

 

A R R E T E : Article  1er :

 

Pour bénéficier des prestations sociales, l’assuré doit entre autres, justifier d’une certaine durée d’assurance selon le cas.


 

Article  2 :

 

Par mois d’assurance, il faut entendre tout mois civil au cours duquel l’assuré a occupé, pendant 15 jours ou 120 heures au moins, un emploi assujetti à l’assurance.

 

Toutefois, le mois d’assurance tel que défini à l’alinéa précédent ne peut être pris en compte que lorsque les cotisations sociales y afférentes ont été inscrites dans le compte individuel tenu par la Caisse.

 

Article  3 :

 

Les périodes d’assurance prises en compte dans le calcul de la pension de retraite sont celles accomplies à dater de l’immatriculation jusqu’au départ effectif à la retraite, sans pourtant dépasser soixante-cinq ans.

 

Article  4 :

 

Toute période continue de services de quinze jours au moins comprise dans deux mois civils compte pour un mois d’assurance. Elle se rattache au mois civil au cours duquel a été accomplie la plus grande partie de cette période.

 

Au cas où l’assuré a accompli le même nombre de jours continus dans deux mois civils consécutifs dont le total donne au moins seize jours, le deuxième mois sera pris comme mois d’assurance.

 

Article  5 :

 

Lorsqu’une période de services continus couvre plus d’un mois civil, la durée des services prestés avant le premier et après le dernier mois entier de services est comptée pour un mois d’assurance si elle atteint au total quinze jours au moins.

 

Article  6 :

 

Dans le cas où la rémunération des services est calculée à la pièce ou à la tâche, ou évaluée par projet, est considéré comme mois d’assurance le mois civil au cours duquel la rémunération servie est au moins égale à quinze fois la rémunération journalière minimum légale du manœuvre ordinaire.

 

Article  7 :

 

Lorsqu’il ne peut être déterminé à quels mois se rapportent les rémunérations des travaux à la pièce ou à la tâche, ou par projet, le nombre de mois d’assurance pourra être fixé en divisant le total des rémunérations servies pour un trimestre, un semestre ou une année, par  un  montant  égal  à  quinze  fois  la  rémunération  journalière  minimum  légale  du manœuvre ordinaire, sans que le quotient ainsi obtenu puisse être supérieur au nombre de mois civils compris dans la période prise en considération.


 

Article  8 :

 

Sont assimilés à une période d’assurance ou d’emploi :

 

1.    toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de risques professionnels ou de la maternité et les périodes d’incapacité de travail dans la limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé ou désigné par la Caisse ;

 

2.    le temps passé au service civique et/ou sous le drapeau au titre du service militaire obligatoire ;

 

3.    les absences pour congé légal, y compris les délais de voyage conformément aux dispositions du Code du travail.

 

Article  9 :

 

Les mois civils compris entre la date de prise d’effet de la pension d’invalidité et celle à laquelle le bénéficiaire aura accompli sa soixantième année sont assimilés à des mois d’assurance.

 

Article  10 :

 

L’employeur doit, à chaque paie ainsi que lors de la résiliation du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, remettre au travailleur un décompte écrit de la rémunération payée sur un bordereau de salaire ou un bulletin de paie.

 

Article  11 :

 

L’employeur occupant exclusivement un personnel domestique est également tenu de remettre au travailleur un décompte de sa rémunération. Ce décompte est établi conformément à la réglementation en vigueur.

 

Article  12 :

 

Le bordereau ou le bulletin de paie est conçu de manière à servir au calcul des cotisations de différentes branches et à la détermination des périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit aux prestations et le calcul de leurs montants.

 

Il doit comporter les mentions ci-dessous :

 

1.       le  matricule  du  travailleur,  s’il  lui  en  est  attribué  un  dans  l’établissement  ou l’entreprise ;

2.       le nom du travailleur ;

3.       l’emploi et la catégorie professionnelle ;

4.       le numéro d’immatriculation à la caisse de sécurité sociale ;

 

5.       le salaire horaire, journalier ou mensuel ;

6.       le nombre d’heures ou de jours pour lesquels le salaire est payé à cent pour cent ;

7.       la rémunération totale à payer de ce chef pour la période à laquelle se rapporte le décompte ;

8.       le nombre d’heures supplémentaires ;

9.       les taux auxquels sont payées les heures supplémentaires ;

10.     le montant total à payer pour les heures supplémentaires ;

11.     les suppléments éventuellement payés pour le travail du dimanche et des jours fériés légaux ;

12.     les primes éventuelles ;

13.     les arriérés de rémunération, portés sous la rubrique « divers » et accompagnés, le cas échéant, d’une note sous la rubrique « observation » ;

14.     le nombre de jours de congé payés ;

15.     le taux journalier de l’allocation de congé ;

16.     le total de l’allocation due pour le congé en cas de maladie, d’accident et de congé de maternité ;

17.     le nombre de jours pour lesquels le salaire est payé aux deux tiers en cas de maladie, d’accident et de congé de maternité ;

18.     le taux journalier de salaire, en cas de maladie ou d’accident ;

19.     le total du salaire pour les journées d’incapacité ;

20.     le total de la rémunération brute, c’est-à-dire le total des mentions visées ci-dessus sous les numéros 7, 10, 11, 12, 13,16 et 19 ;

21.     la cotisation retenue à charge du travailleur pour la branche de pensions à la Caisse de sécurité sociale ;

22.     le montant des indemnités compensatoires ;

23.     le montant des avances hebdomadaires ;

24.     les  déductions pour  motifs  divers,  accompagnées d’une  note  dans  la  rubrique fiscale ;

25.     la retenue fiscale ;

26.     le total des déductions, c’est-à-dire le total des montants visés sous les numéros 21,

22, 23,24 et 25 ci-dessus ;

27.     le nombre d’enfants pour lesquels les allocations familiales extra-légales sont dues ;

28.     le nombre de jours donnant droit à des allocations familiales extra-légales, c’est-à- dire le total des nombres visés ci-dessus sous les numéros 6, 14 et 17 ;

29.     le taux journalier des allocations familiales extra-légales ;

 

30.     le montant des allocations familiales extra-légales ;

31.     le montant (net) à payer ;

32.     le montant pris en considération pour le calcul des cotisations sociales ;

33.     les observations.

 

Article  13 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  14 :

 

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Arrêté.

 

Article  15 :

 

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018

 


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