ARRETE MINISTERIEL N° 144/CAB/MINETAT/MTEPS/01/2018 DU 08 NOVEMBRE 2018 FIXANT LE MONTANT, LES MODALITES DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS PRENATALES, LA PERIODICITE ET LES CONDITIONS DE SUSPENSION

 

Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement son article 93 ;

 

Vu la Loi n°008/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ;

 

Vu la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°087-010 du 1er août

1987 portant Code de la Famille ;

 

Vu la Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail ;

 

Vu la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, spécialement son article 42 ;

 

Vu l’Ordonnance n°17/004 du 07 avril 2017 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

 

Vu  l’Ordonnance  n°  17/005  du  08  mai  2017  portant  nomination  des  Vice-Premiers Ministres,  des  Ministres  d’Etat,  des  Ministres,  des  Ministres  Délégués  et  des  Vice- Ministres, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance n° 018/014 du 15 février 2018 portant réaménagement technique du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu’entre les Membres du Gouvernement ;

 

Vu l’Ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixant les attributions des Ministères, spécialement son article 1er alinéa B point 10 ;

 

Vu le Décret n° 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d’un  établissement  public  dénommé  Caisse  Nationale  de  Sécurité  Sociale,  en  sigle

« CNSS » ;

 

Le Conseil National du Travail et de la  Sécurité Sociale entendu en sa 34e  session ordinaire tenue en date du 18 au 24 mai 2018 ;

 

 

Considérant la Recommandation no 25/CM/CIPRES du 23 février 2005, relative aux dispositions applicables à la gestion technique des branches dans les organismes de Prévoyance Sociale des Etats membres ;

 

Considérant la nécessité ;

 

A R R E T E :

 

Article  1er :

 

Les allocations prénatales sont destinées à assurer la surveillance médicale des grossesses et les meilleures conditions d’hygiène et de santé à la mère et à l’enfant.

 

Article  2 :

 

Le montant total des allocations prénatales est fixé à 48.600 francs congolais.

 

Article  3 :

 

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme assurée ou à la conjointe d’un assuré à compter du jour de la déclaration de la grossesse à la Caisse.

 

Si une déclaration de grossesse faite par le formulaire Modèle F1 est adressée à la Caisse dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations sont dues en principe pour les neuf mois précédents la naissance.

 

Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse délivre à l’intéressé un carnet de grossesse et de maternité.

 

Article  4  :

 

Les allocations prénatales sont servies directement par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS, en sigle) par voie bancaire ou par guichet espèces auprès du Centre de gestion territorialement compétent.

 

Le paiement des allocations prénatales s’opère sur la justification des examens prénataux. Tout examen non subi fait perdre à la bénéficiaire la tranche correspondante.

 

Article  5 :

 

Les allocations prénatales sont payées à la mère sur présentation des feuillets du carnet de grossesse relatifs aux certificats médicaux obligatoires et périodiques.

 

Elles sont versées en trois tranches de 16.200 francs congolais pour le troisième mois, le sixième mois et le huitième mois.


 

Le paiement des allocations prénatales s'opère sur la justification des examens prénataux. Tout examen non subi fait perdre à la bénéficiaire la tranche correspondante.

 

Le paiement de chacune des tranches s'effectue au cours du mois civil suivant celui au cours duquel les certificats médicaux respectifs sont introduits à la Caisse.

 

Article  6 :

 

Sous peine de suspension, l'assurée ou la conjointe de l'assuré est tenue de produire les certificats  médicaux  attestant  que  la  bénéficiaire  a  subi  aux  moments  indiqués,  les examens médicaux obligatoires effectués par le personnel habilité de la santé.

 

Article  7 :

 

Sans préjudice des dispositions de la Loi n°16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, le présent Arrêté ministériel ne sort ses effets qu'à dater du 1er janvier 2019.

 

Article  8 :

 

Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures, contraires au présent Arrêté.

 

Article  9 :

 

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est chargé de l'exécution du présent Arrêté.

 

 

Fait à Kinshasa, le 08 novembre 2018


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