LOI N° 16/009 DU 15 JUILLET 2016 FIXANT LES REGLES RELATIVES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour place le Congolais au centre de toute l’action gouvernementale le couvrant de sa protection dès la conception jusqu’à la fin de la vie.

 

Le régime général de la sécurité sociale organisé par le Décret-loi organique du 29 juin

1961 de la sécurité sociale, plusieurs fois modifiés, en dépit de ses avancées, est loin de rencontrer cette vision du constituant. D’application restreinte, discriminatoire et partielle quant aux prestations, il n’a couvert que certaines villes.

 

La présente loi fixe les règles concernant le régime général de la sécurité sociale, conformément à l’article 122 point 14 de la Constitution et   va au-delà du décret-loi susvisé.

 

En effet, non seulement elle  ajoute aux allocations familiales les prestations prénatales et de maternité, mais aussi elle couvre tout le territoire national et prend en compte les principes édictés par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale – CIPRES –  et la Convention 102 de Genève du 28 juin 1952 sur la norme minimum de la sécurité sociale. Il en est ainsi des principes de l’égalité entre l’homme et la femme, du suivi régulier  de  la  mise  en  œuvre  et  de  l’évaluation  périodique,  de  l’accessibilité  et  de l’efficacité des procédures.

 

Tous ces principes, autant que les concepts utilisés dans la présente loi, devront être compris et interprétés au regard du système normatif international de sécurité sociale avec comme principaux piliers les normes de la CIPRES et celle de la Convention de Genève.

 

En plus, avec la participation des partenaires sociaux, à savoir l’Etat, les employeurs et les travailleurs, à la gestion du régime, cette loi instaure une gouvernance démocratique et participative assurant l’efficience et la transparence financière, budgétaire et économique du système.

 

Elle est subdivisée en dix chapitres :

Chapitre 1er : Des dispositions générales ;

Chapitre 2 : De la gestion du régime général de la sécurité sociale ;

Chapitre 3 : Des relations entre l’Etablissement public et ses partenaires ;

Chapitre 4 : De la branche des prestations aux familles ;

Chapitre 5 : De la branche des risques professionnels ;

Chapitre 6 : De la branche des pensions ;

Chapitre 7 : Des dispositions communes ;

 Chapitre 8 : De l’action sanitaire et sociale ;

Chapitre 9 : Des dispositions pénales ;

Chapitre 10 : Des Dispositions transitoires, abrogatoires et finales.

 

Telle est l’économie générale de la présente loi.

Loi

 L’Assemblée nationale  et le Sénat ont adopté ;

 Le Président  de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

 CHAPTRE Ier : DES DISPOSITIONS GENERALES

Section 1ère : Du champ d’application                      up

 Article  1er

 La présente loi institue un régime général de la sécurité sociale qui couvre les branches suivantes:

 1.      la branche des risques professionnels pour les prestations en  cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ;

 2.      la branche des prestations aux familles qui couvre les allocations familiales, prénatales et de maternité ;

 3.      la branche des pensions pour les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants.

 

Article   2

 

Le service des prestations énumérées à l’article 1er de la présente loi est complété par une action sanitaire et sociale.

 

 

Article  3

 

Est assujetti au régime général de la sécurité sociale pour toutes les branches :

 

1.    tout travailleur soumis aux dispositions du Code du travail ainsi que le batelier et tout autre personnel naviguant sans aucune distinction de race, de nationalité, de sexe, d’état civil, de religion, d’opinion politique et d’origine, lorsqu’ils exercent, à titre principal, une activité professionnelle sur le territoire national pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du  contrat et le montant de la rémunération ;

 

2.    le mandataire de l’Etat dans les entreprises et établissements publics et dans les sociétés d’économie mixte ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d’un régime particulier de la sécurité sociale ;

 

3.    le personnel de l’Etat, des provinces et des entités territoriales décentralisées ne bénéficiant pas, en vertu des dispositions légales ou réglementaires, d’un régime particulier de la sécurité sociale ;

 

4.    le marin immatriculé en République Démocratique du Congo engagé à bord d’un navire battant pavillon congolais ;

 

5.    l’employé local  d’une  mission  diplomatique accréditée et     établie en  République Démocratique du Congo;

6.     l’associé actif d’une société ;

 

7.    le travailleur congolais occupé par une entreprise située en République Démocratique du Congo et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire d’un autre pays afin d’effectuer un travail pour une durée n’excédant pas six mois;

 

8.    le travailleur étranger occupé par une entreprise située à l’étranger et qui, pour le compte de cette entreprise, preste sur le territoire congolais afin d’effectuer un travail pour une durée excédant six mois.

 

 

Article  4

 

Est  assujetti  au  régime  général  de  la  sécurité  sociale  pour  la  branche  des  risques professionnels :

 

1.    l’apprenti lié par un contrat d’apprentissage conformément aux dispositions du Code du Travail ;

 

2.    l’élève ou l’étudiant des établissements d’enseignement technique professionnel et artisanal ;

 

3.    le personnel placé dans les centres de formation, de réadaptation et de rééducations professionnelles ;

 

4.    le stagiaire en formation occupé dans une entreprise ou détaché dans une école professionnelle ;

 

5.    la personne placée par l’Etat dans son établissement de garde, d’éducation et de rééducation ;

 

6.    le détenu exécutant un travail périlleux victime d’un accident survenu à l’ occasion de ce travail.

 

Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa précédent du présent article sont déterminées par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions sur proposition  du  Conseil  d’administration de  l’établissement  public  ayant  en  charge  la gestion du régime général de la sécurité sociale et après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale.

 

 

Article  5

 

Peuvent être assujettis à tout ou partie du régime général de la sécurité sociale :

 

1.    les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés des coopératives et leurs préposés ;

 

2.   les hauts cadres des sociétés et des entreprises publiques dès lors qu’ils ne sont pas liés par un contrat de travail.

 

3.    les assurés volontaires.

 

 

Article  6

 

Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de la sécurité sociale pendant trois ans au moins dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d’assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement assujettie à la branche des pensions et des risques professionnels.

 

 

Section 2 : Des définitions

 

Article  7

 

Au sens de la présente loi, on entend par :

 

1.     Action  sanitaire  et sociale : toute action ou initiative publique ou privée prise en vue de la prévention  générale,  de  prévention  des  dommages  particuliers  au  moyen  d’une  aide financière ou matérielle, de fourniture d’équipement de protection, des soins médicaux, d’information, de documentation sur la sécurité sociale ;

 

2.     Affiliation : lien qui existe entre l’assuré social et un organisme de sécurité sociale qui est susceptible de lui verser les prestations ;

 

3.      Allocation : prestation en argent attribuée à une personne pour faire face à un besoin ;

 

4.      Allocation familiale : somme versée aux personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge ;

 

5.     Analyse  actuarielle : mode d’évaluation à court, moyen et long terme de la rentabilité des produits d’assurance ;

 

6.     Arrérage  : somme d’argent versée périodiquement à un organisme social ou une compagnie d’assurance sous forme d’intérêt au titre d’une rente ou d’une pension ;

 

7.     Assujettissement : le fait pour une personne d’entrer dans un champ d’application d’un régime de sécurité sociale, en raison de sa situation professionnelle ;

 

8.    Branche : catégorie ou division d’un régime de prestations de sécurité sociale constitutive d’instrument de référence correspondant à l’un des risques sociaux visés, notamment la maladie,  la  vieillesse,  les  risques  professionnels,  la  famille,  définissant  les  objectifs  à atteindre ;

 

9.     Cotisations sociales  : sommes destinées au financement de la sécurité sociale à verser, pour chaque assuré, en partie par lui-même par retenue et en partie par l’employeur par cotisation patronale dans le cadre d’un régime général ;

 

10.   Conjoint survivant : époux (se) qui survit à son conjoint prédécédé et auquel (à laquelle) la loi accorde divers droits ;

 

11.   Fonds de roulement : fonds servant au maintien d’un volume suffisant de liquidités pour faire face aux dépenses courantes ;

 

12.   Immatriculation :  opération  administrative  qui  constate  la  qualité  d’assuré  social  par l’attribution du numéro d’immatriculation ;

 

13.   Partenaires sociaux  : représentants du gouvernement, du patronat et des syndicats d’une branche professionnelle, de la direction et du personnel d’une entreprise, considérés en tant que parties prenantes dans des négociations, des accords ou dans la fixation et la gestion des cotisations sociales liées au régime de sécurité sociale ;

 

14.  Pension : allocation régulière versée au titre de l’assurance vieillesse ou de l’assurance invalidité ;

 

15.   Pension  d’invalidité : allocation ayant pour but de compenser la perte ou la diminution de capacité de travail provenant d’un accident, d’une maladie ou d’une infirmité ;

 

16.   Pension  de survivant : allocation versée au conjoint survivant d’une personne prédécédée qui  avait  acquis  de  son  vivant  des  droits  à  une  retraite  ou  à  une  pension  au  titre  de l’assurance vieillesse ;

 

17.   Pension  de vieillesse : allocation versée périodiquement par la caisse d’assurance et de prévoyance aux personnes qui ont atteint un certain âge et qui ont effectué des versements à cette caisse ;

 

18.   Prestations sociales  : prestations en espèces ou en nature que les institutions de protection sociale versent à leurs bénéficiaires ;

 

19.   Protection sociale : ensemble des mécanismes de prévoyance collective qui permettent aux individus ou aux ménages de faire face  financièrement aux conséquences des risques sociaux, entendu comme situations susceptibles de provoquer une baisse des ressources ou une hausse des dépenses ;

 

20.   Réserve de sécurité  sociale : fonds permettant d’absorber les augmentations des charges ou les diminutions des recettes dues aux fluctuations aléatoires, mais conjoncturelles qui peuvent affecter la gestion des branches ;

 

21.   Régime général  de sécurité  sociale : ensemble des dispositions légales et réglementaires de la sécurité sociale concernant les travailleurs salariés et les retraités du secteur privé, certains fonctionnaires, et d’une manière générale, toutes les personnes non attachées à un régime spécial ou particulier, du fait de leur statut professionnel ;

 

22.   Rente : allocation régulière versée au titre de la législation sur les accidents du travail, en cas d’incapacité permanente ;

 

23.   Réserve  technique : fonds permettant de supporter la charge des paiements futurs aux bénéficiaires ;

 

24.   Risque : événement incertain qui pourrait   se réaliser indépendamment   de la volonté de l’assuré ;

 

25.   Risque  social : événement inhérent à la vie en société qui entraine, pour celui qui le subit, une baisse de ses revenus (maladie, chômage, vieillesse, accident de travail, maladie professionnelle) ;

 

26.   Sécurité  sociale : protection que la Société accorde à ses membres, grâce à une série de mesures publiques, contre le dénouement  économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l’invalidité, la vieillesse et le décès ;   à cela s’ajoutent   la fourniture de soins médicaux et l’octroi de prestations aux familles avec enfants.

 

CHAPITRE II : DE LA GESTION DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

 

up

Section 1ère : De la structure de gestion

 

Article  8

 

La gestion du régime général de la sécurité sociale est confiée à un établissement public à caractère technique et social.

 

 

Article  9

 

Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée l’établissement public visé à l’article 8 de la présente loi.

 

Ce décret fixe, conformément à la législation en vigueur applicable aux établissements publics, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement susvisé, sur proposition du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

 

Article  10

 

Le Conseil d’administration de l’établissement public de la sécurité sociale est composé de manière tripartite et paritaire par les partenaires sociaux.

 

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par ordonnance du Président de la

République pour un mandat de trois ans, le Conseil des ministres entendu.

 

Le Président du Conseil d’administration est élu par ses paires pour une durée d’un an. La présidence est tournante.

 

Le Directeur général, de droit membre du Conseil d’administration et choisi par consensus des partenaires sociaux, un procès-verbal en faisant foi, est nommé par ordonnance du Président de la République.

 

 

Article  11

 

Les partenaires sociaux visés à l’article 10 sont :

 

-     l’Etat ;

 

-     les employeurs ;

 

-     les travailleurs.

 

Section 2 : De la gestion  financière

 

Article  12

 

Chacune des branches du régime général de la sécurité sociale fait l’objet d’une gestion financière distincte.

 

 

Article  13

 

Les cotisations sociales dues à l’établissement public sont assises sur l’ensemble de la rémunération du travailleur assujetti tel que prévu à l’article 7, litera h, du Code du travail.

 

Pour la catégorie des travailleurs assimilés, les cotisations peuvent être assises sur les revenus fixés par le Conseil d’administration de l’établissement public et approuvés par le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

En aucun cas, le montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au salaire minimum légal.

 

 

Article  14

 

Les cotisations des assurés volontaires visés à l’article 6   de la présente loi sont entièrement à leur charge.

 

Un arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions fixe, après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale, les modalités d’évaluation des avantages en nature.

 

 

Article  15

 

Un décret du Premier ministre délibéré   en Conseil des ministres, sur proposition   du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions et après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale, fixe les taux des cotisations dues à l’établissement public.

 

Les taux de cotisations sont fixés en pourcentages des rémunérations soumises à cotisation, de manière que les recettes totales de chaque branche permettent à la fois de couvrir l’ensemble des dépenses des prestations de cette branche et la partie des frais d’administration qui s’y rapportent, et de disposer du montant nécessaire à la constitution d’une réserve et éventuellement d’un fonds de roulement.

 

 

Article  16

 

Les cotisations sociales afférentes à la branche des risques professionnels et celles de la branche des prestations aux familles sont à charge exclusive de l’employeur.

 

Le taux des cotisations de la branche des risques professionnels peut être majoré jusqu’à concurrence du double à l’égard d’un employeur aussi longtemps qu’il ne se conforme pas aux prescriptions de la loi.

 

 

Article  17

 

Dans la branche des risques professionnels, un taux des cotisations spéciales peut être fixé pour les entreprises où la fréquence des risques professionnels est sensiblement supérieure à la moyenne nationale pour l’ensemble des travailleurs.

 

Pour la fixation de ce taux, les entreprises peuvent être réparties en  entreprises à haut, à moyen et à faible risque.

 

Un  décret du Premier ministre délibéré en  Conseil des ministres, sur  proposition du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale, détermine le taux visé à l’alinéa premier du présent article.

 

 

Article  18

 

Les taux des cotisations de la branche des pensions sont répartis entre l’employeur et le travailleur. Ils sont fixés de manière à assurer la stabilité et l’équilibre financier de la branche.

 

Si, durant un exercice entier,  il est constaté que les recettes provenant des cotisations de cette branche sont inférieures aux dépenses courantes des prestations et d’administration, les partenaires sociaux réunis en Conseil national extraordinaire du travail et de sécurité sociale peuvent apprécier l’opportunité de réviser le taux des cotisations ou d’établir les responsabilités  en  gestion,  de  manière  à  garantir  l’équilibre  financier  de  la  branche pendant une nouvelle période.

 

La part de la cotisation   incombant au travailleur ne peut en aucun cas dépasser la moitié du montant de ces cotisations.

 

 

Article  19

 

L’employeur est débiteur vis-à-vis de l’établissement public de l’ensemble de cotisations dues. Il est responsable de leur versement, y compris la part mise à charge du travailleur ainsi que le montant des prélèvements qu’il a omis d’effectuer.

 

Le travailleur ne peut s’opposer au prélèvement de cette part.

 

L’employeur assume seul la responsabilité des prélèvements qu’il a omis d’effectuer. Il ne peut en aucun cas les récupérer auprès du travailleur.

 

La cotisation de l’employeur reste exclusivement et définitivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.

 

Si un travailleur est successivement occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des employeurs est responsable de la déclaration et du versement de la part des cotisations calculées proportionnellement à la rémunération qu’il paie à l’intéressé.

 

 

Article  20

 

L’employeur déclare et verse les cotisations globales dont il est responsable aux dates et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

La déclaration est mensuelle. Elle indique pour chaque travailleur le montant total des rémunérations perçues ainsi que la durée du travail effectué.

 

 

Article  21

 

Le retard de versement des cotisations ainsi que le défaut de production de déclaration dans le délai, donnent lieu à  une pénalité dont les taux et modalités sont fixés par voie réglementaire.

 

 

Article  22

 

Les  cotisations  sociales  et  les  sommes  dues  au  titre  de  majoration  constituent  des créances privilégiées après le salaire.

 

 

Article  23

 

La mise en recouvrement des sommes dues par les employeurs consiste en l’envoi ou à la présentation par un contrôleur de l’établissement public d’un relevé de compte réclamant le paiement des sommes dues à l’établissement.

 

Le relevé de compte certifié et signé par le  responsable attitré de l’établissement public tient lieu de mise en demeure.

 

 

Article  24

 

Le relevé de toutes les sommes dues à l’établissement public prévu à l’article 22 de la présente  loi,  dûment  approuvé  par  le  ministre  ayant  la  sécurité  sociale  dans  ses attributions, vaut titre authentique permettant les saisies prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et des voies d’exécution.

 

Article  25

 

Un décret du Premier ministre crée un fonds de roulement commun à l’ensemble des branches  dont  le  montant  est  égal  à  un  sixième  du  total  des  dépenses  annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente.

 

 

Article  26

 

Il est constitué et maintenu, pour toutes les branches, des réserves techniques et/ou des réserves de sécurité dans les conditions déterminées ci-après :

 

1. Pour la branche des risques professionnels :

 

a.    la réserve technique est égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées ;

 

b.    la réserve de sécurité est au minimum égale à la moitié du montant total des dépenses moyennes annuelles des prestations engagées au cours des deux dernières années, à l’exclusion de celles afférentes aux rentes.

 

2. Pour la branche des prestations aux familles :

 

a.     la réserve technique ne peut être inférieure au douzième des prestations servies au cours de l’exercice précédent ;

 

b.     la réserve de sécurité est égale au montant total des dépenses trimestrielles moyennes de prestations constatées dans cette branche au cours de deux derniers exercices.

 

3. Pour la branche des pensions :

 

a.     la réserve technique est constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette branche.

 

Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses engagées au cours des trois derniers exercices ;

 

b.     la réserve de sécurité est égale au montant d’un ou de deux trimestres des prestations de l’année ou de deux années précédentes.

 

 

Article  27

 

Si, à la fin d’un exercice, le montant de la réserve d’une branche devient inférieur à la limite minimale fixée conformément à l’article 26 ci-dessus, un décret du Premier ministre pris conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi fixe un nouveau taux de cotisation en vue de rétablir l’équilibre financier de la branche et de relever le montant de la réserve au niveau prévu, dans un délai de trois ans, à compter de la fin de cet exercice.

 

Article  28

 

Les fonds des réserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le produit de ces placements sont comptabilisés séparément.

 

Les placements sont effectués à court, moyen et long terme selon le plan financier établi par le Conseil d’administration et approuvé par le ministre ayant respectivement la sécurité sociale et les finances dans leurs attributions.

 

Le plan financier garantit la sécurité réelle de ces fonds et vise, en outre, selon l’objectif du fonds concerné à réaliser, une liquidité suffisante, à obtenir un rendement optimal dans son placement et à concourir au progrès social et au développement économique de la nation.

 

Les fonds de réserves de sécurité des branches des prestations aux familles et des risques professionnels sont placés à court terme, tandis que les fonds de la réserve technique  de la branche des pensions et ceux de la branche des risques professionnels sont investis dans des opérations à moyen et à long termes pour garantir le taux minimum technique d’intérêt nécessaire à l’équilibre de ces deux branches.

 

 

Article  29

 

Le  placement    des  fonds  de  la  sécurité  sociale  à  l’extérieur  de  la  zone  africaine d’intégration économique, monétaire et sociale est exclu, sauf dans le cas expressément autorisé par le Conseil d’administration et approuvé par les ministres ayant respectivement la sécurité sociale et les finances dans leurs attributions.

 

 

Article  30

 

Les modalités de placement des fonds de réserves et des excédents, s’il y a lieu, sont précisées par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et les finances dans leurs attributions, après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale.

 

 

Article  31

 

L’établissement public effectue au moins une fois tous les cinq ans, une analyse actuarielle de chaque branche du régime de sécurité sociale.

 

Si l’analyse révèle un risque de déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est procédé au réajustement du taux de cotisation de cette branche, selon la procédure prévue à l’article 15 de la présente loi.

 

CHAPITRE III : DES RELATIONS ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC ET SES PARTENAIRES

 

up

Article  32

 

L’établissement public chargé de la gestion du régime général peut, à leur demande, communiquer aux services de recouvrement des créances hospitalières des informations qu’il détient sur ses assujettis débiteurs.

 

La  demande  est  introduite  par  la  formation  médicale  créancière  et  se  limite  aux informations relatives à l’état civil et au domicile de l’immatriculé débiteur ainsi qu’au nom et à l’adresse de son employeur ou de l’établissement bancaire de ce dernier.

 

Il ne peut être opposé de secret professionnel à pareille demande.

 

 

Article  33

 

Aucune personne de  nationalité étrangère ne peut être  immatriculée si elle n’est  en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en République Démocratique du Congo.

 

L’établissement public vérifie, lors de chaque immatriculation, la régularité du séjour de l’étranger visé à l’alinéa précédent.

CHAPITRE IV : DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS AUXFAMILLES

Article  34

up

La branche des prestations aux familles comprend :

 

1.     les allocations prénatales ;

 

2.     les allocations de maternité ;

 

3.     les allocations familiales.

 

 

Article  35

 

Le droit aux prestations aux familles est subordonné à la justification par l’assuré d’une activité professionnelle exercée pendant une durée minimale de trois mois consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.

 

La justification de l’exercice de l’activité professionnelle est faite au moyen des comptes individuels de l’assuré ou de tout autre document régulièrement délivré par l’employeur.

 

Est compté comme mois d’activité, le mois au cours duquel l’assuré a travaillé pendant au moins quinze jours ou cent vingt heures.

 

 

Article  36

 

Sont assimilés aux jours de travail :

 

1.    les  jours  d’absence  pour  cause  d’accident  ou  de  maladie  non  professionnelle régulièrement attestés ;

 

2.    les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;

 

3.    les jours de repos correspondant aux périodes légales de congé pré et post natal ;

 

4.    les jours de congé payés.

 

 

Article  37

 

Les prestations aux familles ne sont pas cumulables avec les pensions de vieillesse ou d’invalidité.

 

Toutefois, en cas de décès d’un bénéficiaire de prestations aux familles non titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, le conjoint survivant peut, en attendant la liquidation de ses droits, continuer à bénéficier de ces prestations pour les enfants qui étaient à charge du défunt, à condition qu’il en assure la garde et l’entretien.

 

 

Article   38

 

Les prestations aux familles sont éteintes dès la liquidation des pensions de survivants et les montants déjà perçus sont déduits des arrérages de ces derniers.

 

 

Article   39

 

Les  allocations  prénatales  sont  destinées  à  assurer  la  surveillance  médicale  des grossesses et les meilleures conditions d’hygiène et de santé à la mère et à l’enfant.

 

 

Article  40

 

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme assurée ou à la conjointe d’un travailleur assuré à compter du jour de la déclaration de la grossesse à l’établissement public.

 

Lors de la déclaration de grossesse, l’établissement public délivre à l’intéressée un carnet de grossesse et de maternité destiné à recevoir les renseignements permettant de vérifier son état de santé, son état civil et l’accomplissement des prescriptions médicales.

 

 

Article  41

 

Le paiement des allocations prénatales est subordonné à la production des certificats médicaux attestant que le bénéficiaire a subi, aux troisième, sixième et huitième mois de grossesse, les examens médicaux obligatoires effectués par le personnel habilité de la santé.

 

 

Article  42

 

Le montant, les modalités de paiement des allocations prénatales, la périodicité et les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être suspendus sont déterminés par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale.

 

 

Article  43

 

Le droit à l’allocation de maternité est ouvert à toute femme assurée ou à la conjointe d’un travailleur assuré qui donne naissance à un enfant. En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

 

 

Article  44

 

Le paiement de l’allocation de maternité est subordonné à la production d’un certificat attestant que l’accouchement s’est déroulé sous contrôle médical.

 

 

Article  45

 

Le montant de l’allocation de maternité est au moins égal à deux fois celui de l’allocation familiale. Cette allocation est payable une seule fois à la mère et en cas de décès de celle- ci, à la personne qui a la charge effective de l’enfant.

 

 

Article  46

 

Outre les allocations prénatales et de maternité, la femme assurée perçoit une indemnité journalière à l’occasion du congé de maternité.

 

Cette indemnité est accordée pendant une période de quatorze semaines, dont six semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit semaines après, à condition que l’assurée cesse toute activité salariée pendant la période de congé de maternité.

 

Toutefois, dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la grossesse ou des couches et attesté par un certificat médical, l’indemnité journalière peut être payée jusqu’à concurrence d’une période supplémentaire de trois semaines.

 

L’erreur dans l’estimation de la date de l’accouchement ne peut empêcher la femme de recevoir l’indemnité à laquelle elle a droit.

 

 

Article  47

 

Le droit à l’indemnité journalière de maternité est subordonné à la condition que la femme salariée ait été immatriculée à l’établissement public douze mois avant la date présumée de l’accouchement.

 

 

Article  48

 

L’indemnité journalière est égale à l’intégralité de la rémunération journalière moyenne soumise à cotisation pour les trois derniers mois.

 

 

Article  49

 

Tout assuré assujetti au régime général de sécurité sociale bénéficie des allocations familiales pour chacun des enfants à charge s’il remplit les conditions fixées à l’article 53 de la présente loi.

 

 

Article  50

 

Les allocations familiales sont attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à charge.

 

Sont considérés comme enfants à charge, les enfants tels que définis par le Code de la famille.

 

 

Article  51

 

Les allocations familiales cessent d’être payées en cas d’interruption de l’activité professionnelle de l’assuré.

 

Toutefois, ces allocations sont dues pendant la période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie de l’assuré.

 

 

Article  52

 

L’assuré atteint d’une incapacité de travail couverte par le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles continue à bénéficier des allocations familiales   pendant   toute   la   période   d’incapacité   temporaire   et   celle   d’incapacité permanente égale ou supérieure à soixante- six pour cent.

 

Toutefois, si la victime de l’accident ou de la maladie reprend une activité salariée donnant droit aux allocations familiales, seules sont dues, dans ce cas, les prestations dont le montant est le plus élevé.

 

 

Article  53

 

Le droit aux allocations familiales est subordonné :

 

1.    pour les enfants bénéficiaires n’ayant pas atteint l’âge de 6 ans, à la production annuelle d’un certificat médical ou d’un certificat de vie, lorsqu’il n’existe pas localement une formation sanitaire agréée par l’établissement public;

 

2.   pour les enfants en âge de scolarité, à l’assistance régulière aux cours des Etablissements scolaires ou de formation professionnelle publique ou privée agréée et attestée par la production annuelle d’un certificat de scolarité ;

 

3.    pour les enfants de plus de 16 ans, à  la  justification de l’apprentissage par un certificat annuel de fréquentation, à la justification de l’impossibilité de se livrer à un travail salarié par la production annuelle d’un certificat médical ou d’un certificat administratif de vie et charge ;

 

4.   pour les enfants de plus de 16 ans fréquentant l’enseignement supérieur ou universitaire, à la justification par une attestation annuelle de fréquentation et d’assiduité, étant entendu que le droit est limité à l’âge de 25 ans.

 

 

Article  54

 

Les allocations familiales sont liquidées le premier jour de chaque mois civil.

 

Elles sont dues dès la naissance de l’enfant et ne peuvent, en aucun cas, être cumulées avec les allocations prénatales.

 

Elles sont payées à terme échu et à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois mois, le mois au cours duquel survient le décès éventuel de l’enfant étant compté dans son entièreté.

 

Les allocations familiales sont servies directement par l’établissement public. Celui-ci peut confier ce service à l’employeur, selon les conditions et les modalités déterminées par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

Les paiements effectués par l’employeur dans ce cas ne le libèrent pas de l’obligation de déclarer et de verser à l’établissement public les cotisations dont il est redevable conformément aux dispositions de la présente loi.

 

Article  55

 

Les allocations familiales sont payées à l’assuré au profit des enfants.

 

S’il est établi, après enquête, qu’elles ne sont pas utilisées dans l’intérêt des enfants, l’établissement public peut saisir le tribunal de paix aux fins d’obtenir la désignation d’une personne appelée attributaire ou d’une institution auprès de laquelle ces allocations familiales peuvent être liquidées.

 

Article  56

 

Les montants, les modalités de paiement des prestations et les conditions dans lesquelles les paiements peuvent être suspendus, sont déterminés par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

CHAPITRE V : DE LA BRANCHE DES RISQUES PROFESSIONNELS Section 1ère : Des généralités

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Article  57

 

Sont considérés comme risques professionnels :

 

1.     les accidents du travail ;

 

2.     les maladies professionnelles, en ce compris les maladies d’origine professionnelle.

 

 

Article  58

 

L’accident du travail est, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part.

 

Est également considéré comme accident du travail:

 

1.     l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et de retour, entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement  ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi ;

 

2.     l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l’employeur en vertu des textes en vigueur ou supportés par un tiers avec l’accord de l’employeur.

 

 

Article  59

 

Est considérée comme maladie professionnelle, toute maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions y mentionnées.

 

Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine, sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions respectives la sécurité sociale et la santé, la liste des maladies professionnelles, avec, en regard, l’énumération des travaux, procédés et professions comportant manipulation et emploi des agents nocifs ou s’effectuant dans des conditions particulières exposant le travailleur de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.

 

Il est procédé périodiquement à la mise à jour du tableau des maladies professionnelles selon la procédure  visée à l’alinéa 2 du présent article en tenant compte de nouvelles techniques de production et des progrès scientifiques.

 

 

Article  60

 

Est présumée d’origine professionnelle, toute maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son incapacité permanente ou son décès.

 

Dans ce cas, il est requis, avant toute prise en charge l’avis motivé d’un Comité de santé créé par les ministres ayant  dans leurs attributions respectives la sécurité sociale et la santé.

 

Le comité de santé est constitué du médecin de l’établissement public, du médecin traitant de la victime et d’un expert désigné par le ministre ayant la santé dans ses attributions.

 

 

Section 2 : De la prévention des risques  professionnels

 

Article  61

 

L’établissement public élabore et met en œuvre les programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

Il assure la promotion de toute action tendant à éduquer et à informer les employeurs et les assurés afin de prémunir ces derniers contre les risques éventuels.

 

A ce titre, il prend notamment les mesures suivantes :

 

1.    veiller à l’observation par l’employeur des prescriptions légales et réglementaires visant à préserver la sécurité et la santé du travailleur ;

 

2.    contrôler la mise en œuvre des dispositions générales en matière de prévention applicables à l’ensemble des professions exerçant une même activité ou utilisant les mêmes outillages et procédés ;

 

3.    exploiter les résultats des recherches portant sur les risques professionnels et les mesures de réadaptation des victimes d’incapacité ;

 

4.   mener des campagnes pour le développement des mesures de prévention, de réadaptation et de reclassement ;

 

5.    recueillir auprès des diverses catégories d’employeurs toute information permettant d’établir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes, des zones de lésion, des circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu, de leurs fréquences, de leurs effets, spécialement de la durée, et de l’importance des incapacités qui en résultent ;

 

6.    procéder à toute enquête jugée utile sur les conditions de santé et de sécurité au travail ;

 

7.    proposer une cotisation spéciale pour les entreprises où la fréquence des risques professionnels est supérieure à la moyenne nationale.

 

 

Article  62

 

Les enquêtes et les actions de prévention sont effectuées par des agents de prévention assermentés.

 

 

Article  63

 

Les modalités de promotion de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

 

Section 3 : De la réparation des risques  professionnels

 

 

Article  64

 

La  réparation  des  risques  professionnels  consiste  à  fournir  au  travailleur,  victime d’accidents du travail et des maladies professionnelles ou d’origine professionnelle, des prestations en nature ou en espèce.

 

 

Article  65

 

L’employeur est tenu de déclarer à l’établissement public, dans un délai de soixante jours, tout accident du travail et dans celui de cent vingt jours, toute maladie professionnelle dont est victime   le salarié occupé dans l’entreprise et d’en réserver copie à l’Inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort et à la victime.

 

En cas de carence ou d’impossibilité dans le chef de l’employeur, la déclaration peut être faite par la victime ou par ses représentants ou encore par ses ayants droit, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.

 

 

Article  66

 

Les maladies qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé au risque ouvrent le droit aux prestations si leurs délais d’apparition sont conformes à ceux prévus par la liste des maladies professionnelles.

 

Les dispositions relatives à la déclaration, à la prise en charge et à la réparation des accidents du travail sont applicables aux maladies professionnelles.

 

La date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à celle de l’accident.

 

 

Article  67

 

Les prestations en nature comprennent :

 

1.   l’assistance médicale, chirurgicale et les soins dentaires y compris les examens médicaux, radiographiques, les examens de laboratoire et les analyses ;

 

2.    la fourniture des produits pharmaceutiques ;

 

3.    l’entretien dans un hôpital ou une autre formation sanitaire y compris la nourriture habituelle fournie par l’établissement ;

 

4.    le  transport de  la  victime du  lieu  de  l’accident à  la  formation sanitaire  et  à  sa résidence et vice-versa ;

 

5.    la fourniture, l’entretien et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par les lésions résultant de l’accident et reconnus par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public comme indispensables ou de nature à améliorer la réadaptation ou la rééducation professionnelle ;

 

6.    les lunettes, les soins infirmiers et les visites à domicile ;

 

7.   la réadaptation fonctionnelle, le reclassement de la victime dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

 

Article  68

 

A l’exception des soins d’urgence et de ceux dispensés dans le cas de la médecine d’entreprise,  l’établissement  public  prend  à  sa  charge,  dès  le  début  de  l’incapacité résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et sans limitation de durée, les soins médicaux nécessités par  la lésion découlant  dudit accident ou de l’affection consécutive à la maladie.

 

Les appareils de prothèse et d’orthopédie sont à charge de l’établissement public dès le premier jour de l’incapacité et sont entretenus ou renouvelés même après expiration du délai de révision prévu à l’article 80 de la présente loi.

 

 

Article  69

 

Les soins médicaux sont fournis par l’établissement public ou par les établissements médicaux  sélectionnés par lui parmi les formations publiques et privées agréées par l’autorité compétente.

 

Les prestations des établissements médicaux sont rémunérées ou remboursées, suivant le cas, par l’établissement public, sur la base d’un tarif forfaitaire fixé de commun accord entre parties ou, à défaut, sur la base des prix établis par la réglementation en vigueur.

 

Toutefois, en cas de force majeure ou d’urgence justifiée par l’état de santé de la victime, l’établissement public rembourse à l’assuré, selon les modalités définies à l’alinéa précédent du présent article, les frais exposés auprès d’un établissement médical non sélectionné.

 

 

Article  70

 

Les soins à l’étranger sont autorisés par l’établissement public dans les conditions fixées par un arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

 

Article  71

 

Les prestations en espèces accordées par l’établissement public en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle comprennent, qu’il y ait ou non interruption du travail :

 

1.    l’indemnité journalière ;

 

2.    la rente ou l’allocation d’incapacité ;

 

3.    l’allocation des frais funéraires ;

 

4.    les rentes de survivants ;

 

5.    les frais de réadaptation fonctionnelle ou de reclassement de la victime.

 

Le barème des frais prévus au point 5 du présent article est déterminé par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

Dans tous les cas, le service des prestations aux familles est maintenu de plein droit au profit :

 

1.    du  travailleur  victime  d’un  accident  du  travail  ou  d’une  maladie  professionnelle pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle ;

 

2.    de  l’allocataire atteint d’une incapacité permanente dont  le  taux est  supérieur à soixante-six pour cent ;

 

3.    du bénéficiaire des rentes de survivants.

 

 

Article  72

 

En cas d’incapacité temporaire de travail dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité, ouvrable ou non, suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.

 

L’indemnité est payée par l’établissement public pendant toute la période d’incapacité de travail précédent la guérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.

 

Le montant de l’indemnité journalière est égal aux deux tiers de la rémunération journalière moyenne  de  la  victime.  Ce  montant  est  réduit  de  moitié  pendant  la  durée  de l’hospitalisation si le travailleur n’a pas de charge de famille.

 

La rémunération journalière moyenne s’obtient en divisant par quatre-vingt-dix le total des rémunérations soumises à cotisation perçues par l’intéressé au cours des trois mois civils précédant celui au cours duquel l’accident est survenu.

 

Au cas où la victime n’a pas travaillé pendant toute la durée des trois mois ou que le début du travail dans l’entreprise où l’accident est survenu remonte à moins de trois mois, la rémunération journalière moyenne est celle qu’elle aurait reçue si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de référence de trois mois.

 

L’indemnité journalière est réglée aux mêmes intervalles réguliers que le salaire. Toutefois, ces intervalles ne peuvent être inférieurs à une semaine ni supérieurs à un mois.

 

 

Article  73

 

En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, la victime a droit à :

 

1.    une rente d’incapacité permanente lorsque son incapacité est au moins égale à quinze pour cent ;

 

2.    une allocation d’incapacité versée en une seule fois lorsque le degré de l’incapacité est inférieur à quinze pour cent.

 

Article  74

 

Le degré de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et/ou mentales de la victime ainsi que, selon ses aptitudes et qualifications professionnelles, sur la base d’un barème indicatif d’invalidité établi par arrêté interministériel des ministres ayant respectivement la sécurité sociale et la santé dans leurs attributions.

 

 

Article  75

 

La rente d’incapacité permanente et totale est égale à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération mensuelle moyenne de la victime.

 

Le montant de la rente d’incapacité permanente partielle est, selon le degré d’incapacité, proportionnel à celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas d’incapacité permanente totale.

 

Le montant de l’allocation d’incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la rente correspondant au degré de l’incapacité de la victime.

 

La rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de la rente est égale à trente fois la rémunération moyenne journalière.

 

Pour les personnes visées à l’article 4 point 2, cette rémunération est au moins égale au salaire minimum interprofessionnel garanti.

 

 

Article  76

 

Lorsque l’accident du travail est suivi du décès de la victime, les survivants tels que définis à l’article 98 de la présente loi, ont droit aux rentes de survivants.

 

 

Article  77

 

Lorsque l’accident du travail entraîne le décès de la victime, une allocation des frais funéraires est versée à la personne qui a pris en charge les frais d’inhumation, dans la limite des frais exposés et sur production des pièces justificatives.

 

Le montant de cette allocation ne peut dépasser quatre-vingt-dix fois la rémunération journalière minimum légale allouée au travailleur manœuvre.

 

 

Article  78

 

Les rentes de survivants sont fixées en pourcentage de la rémunération servant au calcul de la rente permanente et sont allouées suivant la répartition fixée aux articles 99 et 100 de la présente loi.

 

Article 79

 

Au cas où le bénéficiaire d’une rente d’incapacité permanente partielle est à nouveau victime d’un accident du travail, la nouvelle rente est fixée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul de la rente précédente.

 

Toutefois, si à l’époque du dernier accident, la rémunération moyenne de la victime est supérieure à celle qui a été prise comme base de calcul de la rente, la nouvelle rente est calculée sur la base de la rémunération la plus élevée.

 

Au cas où le bénéficiaire d’une allocation d’incapacité est à nouveau victime d’un accident du travail et se trouve atteint d’une incapacité supérieure à quinze pour cent, la rente est calculée en tenant compte de l’ensemble des lésions subies et de la rémunération prise comme base de calcul pour l’allocation d’incapacité.

 

Si à l’époque du dernier accident, la rémunération de la victime est supérieure à celle qui a été  prise  comme  base  de  calcul  de  l’allocation,  la  rente  est  calculée  d’après  la rémunération la plus élevée. Dans ce cas, le montant est réduit pour chacune des trois premières années suivant la liquidation de la rente du tiers du montant de l’allocation d’incapacité alloué à l’intéressé.

 

 

Article  80

 

Les rentes de l’incapacité sont toujours concédées à titre temporaire. Si après liquidation, une aggravation ou une atténuation de l’incapacité ou de l’invalidité est dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public, il est procédé,  à l’initiative de ce dernier ou à la demande du titulaire, à une révision de la rente qui, selon le changement constaté, est majorée à partir de la date de l’aggravation ou réduite ou suspendue à partir du premier jour du mois civil suivant la notification de la décision.

 

La victime ne peut refuser de se présenter aux examens médicaux requis par l’établissement public, sous peine de s’exposer à une suspension des services de la rente. Ces examens ont lieu à des intervalles de six mois au cours des deux années suivant la date de la guérison apparente ou de la  consolidation de la lésion et d’un an après ce délai.

 

Aucune révision ne peut plus intervenir après un délai de cinq ans suivant la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la lésion, si l’invalidité est  due à un accident, de dix ans si elle est due à une maladie et de quinze ans si elle est due à la silicose.

 

CHAPITRE VI : DE LA BRANCHE DES PENSIONS

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Article  81

 

Les prestations de la branche des pensions comprennent:

 

1.    la pension de retraite et l’allocation de vieillesse ;

 

2.    la pension d’invalidité ;

 

3.    la pension des survivants et l’allocation de survivants.

 

 

Section 1ère : De la pension  de retraite et de l’allocation de vieillesse

 

 

Article  82

 

Le droit à la pension de retraite s’ouvre à l’âge de soixante ans en faveur de l’assuré qui remplit les conditions suivantes :

 

1.    avoir accompli au moins cent quatre-vingts mois, soit quinze ans d’assurance ;

 

2.    avoir cessé toute activité salariée.

 

 

Article  83

 

L’assuré qui atteint l’âge de soixante ans et qui cesse effectivement toute activité salariée, sans pouvoir justifier d’une assurance minimum de cent quatre-vingts mois, bénéficie d’une allocation unique.

 

 

Article  84

 

L’assuré qui ne remplit pas la condition de la durée d’assurance prévue au   point 1 de l’article 82 de la présente loi, dispose d’un droit de rachat des années de cotisations manquantes. Le rachat ne porte, au maximum, que sur cinq années de cotisations tenant compte de la dernière rémunération mensuelle de l’intéressé à la date de la demande.

 

 

Article  85

 

La mise à la retraite ne peut intervenir qu’à la demande expresse du travailleur.

 

Toutefois, soixante-cinq ans constituent pour l’assuré l’âge limite pour être mis d’office à la retraite.

 

 

Article 86

 

Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente loi, l’assuré qui atteint au moins cinquante-cinq ans d’âge peut, à sa demande, bénéficier d’une pension anticipée.

 

Dans ce cas, le montant de la pension subit un rabattement de cinq pour cent par année d’anticipation.

 

 

Article  87

 

L’assuré âgé d’au moins cinquante-cinq ans et atteint d’une usure prématurée de ses facultés physiques et/ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée, dûment constatée par le médecin désigné ou agréé par l’établissement public peut, à sa demande ou à celle de son employeur, bénéficier d’une pension anticipée.

 

Le montant de la pension anticipée est calculé selon les mêmes règles que celui de la pension de vieillesse.

 

 

Section 2 : De la pension  d’invalidité

 

Article  88

 

L’assuré qui devient invalide avant d’atteindre l’âge d’admission à la pension de vieillesse a  droit  à  la  pension  d’invalidité,  à  condition  de  justifier  au  moins  trente-six  mois d’assurance ou de périodes assimilées au cours de vingt derniers trimestres civils précédant immédiatement celui au cours duquel il est devenu invalide.

 

Au cas où l’invalidité est due à un accident, le droit à la pension est, nonobstant les périodes d’assurance ou assimilées, reconnu à la victime, à condition qu’elle ait occupé un emploi assujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’elle ait été immatriculée à l’établissement public.

 

 

Article  89

 

Est considéré comme invalide, l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou mentales constatée par un médecin désigné ou agréé par l’établissement public le rendant inapte à gagner un tiers de la rémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.

 

La pension d’invalidité prend effet, soit à la date de la consolidation de la lésion ou de la stabilité de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs d’incapacité si, d’après l’avis du médecin désigné ou agréé par l’établissement public, l’incapacité dure six autres mois au moins.

 

La pension d’invalidité est supprimée à la date à laquelle l’intéressé n’est plus considéré comme invalide au sens de l’article 88 de la présente loi.

 

La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même montant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de soixante cinq ans.

 

 

Article  91

 

La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire et l’établissement public peut prescrire de nouveaux examens à l’assuré en vue de déterminer son degré d’incapacité.

 

 

Article  92

 

Les mois civils compris entre la date de prise d’effet de la pension d’invalidité et celle à laquelle le bénéficiaire aura accompli sa soixantième année sont assimilés à des mois d’assurance.

 

 

Article  93

 

Le montant de la pension de vieillesse ou d’invalidité, de la pension anticipée et de l’allocation de vieillesse est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne.

 

La rémunération mensuelle moyenne est définie comme la soixantième partie du total des soixante rémunérations mensuelles de l’assuré soumises à cotisations et précédent sa date de départ à la retraite.

 

Si le nombre de mois civils écoulés depuis l’immatriculation est inférieur à soixante, la rémunération mensuelle moyenne s’obtient en divisant le total des rémunérations mensuelles depuis l’immatriculation par le nombre de mois civils compris entre cette date et celle du départ à la retraite.

 

 

Article  94

 

Le montant minimum mensuel de la pension de vieillesse, d’invalidité ou de la pension anticipée est égal à quarante pour cent de la rémunération mensuelle moyenne.

 

Si le nombre de mois d’assurance ou de mois assimilés dépasse cent quatre-vingts mois, le pourcentage est  augmenté de deux pour cent pour chaque période d’assurance ou la période assimilée correspondant à  douze mois.

 

Le  taux  de  quarante  pour  cent  peut  être  revu  par  décret  du  Premier  ministre  pris conformément aux dispositions prévues à l’article 15 alinéa 2 de la présente loi.

 

 

Article  95

 

Le montant de la pension de vieillesse, de la pension d’invalidité ou de la pension anticipée est au moins égal à cinquante pour cent du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti, sans toutefois dépasser soixante pour cent de la rémunération mensuelle moyenne.

 

 

Article  96

 

Si l’assuré a perçu des indemnités afférentes à une période plus étendue que la période des cotisations retenue, en particulier pour l’indemnité de départ à la retraite, seule est prise en compte pour la détermination du salaire mensuel moyen, la quote-part desdites indemnités correspondant à la période concernée.

 

 

Section 3 : De la pension  et de l’allocation de survivant

 

Article  97

 

La pension des survivants est due en cas du décès :

 

1.   du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’une pension anticipée ;

 

2.   de l’assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ;

 

3.   de l’assuré qui justifiait de cent quatre-vingts mois d’assurance.

 

Article  98

 

Sont considérés comme survivants :

 

1.    le conjoint en vie, à condition que le mariage ait été inscrit à l’état civil, six mois au moins avant le décès ; sauf si un enfant est né de l’union conjugale ou que la veuve se trouve en état de grossesse à la date du décès de l’assuré ;

 

2.    les enfants tels que définis par le Code de la famille ;

 

3.    les ascendants directs entretenus par l’assuré, à défaut des survivants susvisés.

 

Article 99

 

Le droit à la pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage. Dans ce cas, le conjoint survivant a droit à une allocation unique égale à douze fois le montant mensuel de la pension.

 

 

Article  100

 

Les pensions des survivants sont calculées en pourcentage de la pension de retraite ou d’invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès à raison de :

 

1.    cinquante pour cent au conjoint survivant ;

 

2.    cinquante pour cent à partager à parts égales entre les orphelins.

 

Le paiement de la pension destinée aux enfants est réservé à ceux en âge de scolarité et limité à l’âge de vingt-cinq ans pour les étudiants.

 

Le pourcentage alloué aux orphelins est doublé, s’il n’y a pas de conjoint survivant.

 

En aucun cas, le montant de la pension des orphelins ne peut être inférieur à celui des allocations familiales.

 

 

Article  101

 

A  défaut  du  conjoint  survivant  et  d’orphelins,  les  ascendants  directs    que  l’assuré entretenait bénéficient de cent  pour cent de la pension visée  à l’article 100 de la présente loi.

 

 

Article  102

 

Si à la date de son décès, l’assuré comptait entre douze mois et moins de cent quatre- vingts mois d’assurance, les survivants bénéficient d’une allocation de survivant payable en une seule fois.

 

Le montant de l’allocation de survivant est égal à autant de fois la pension de vieillesse mensuelle à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de cent quatre-vingts mois d’assurance.

 

CHAPITRE VII : DES DISPOSITIONS COMMUNES

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Article  103

 

Les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de perception des cotisations, de liquidation et du service des prestations ainsi que les obligations qui incombent aux employeurs et aux travailleurs sont déterminées par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, après avis du Conseil national du travail et de la sécurité sociale.

 

 

Article  104

 

Sont assimilés à une période d’assurance ou d’emploi :

 

1.   toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au titre de risques professionnels ou de la maternité et les périodes d’incapacité de travail dans la limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé ;

 

2.    le temps passé au service civique et/ou sous le drapeau au titre du service militaire obligatoire ;

 

3.    les absences pour congé légal y compris les délais de voyage conformément aux dispositions du Code du travail.

 

 

Article  105

 

Le mois d’assurance désigne tout mois civil au cours duquel l’assuré a occupé pendant quinze jours ou cent vingt heures au moins, un emploi assujetti à l’assurance.

 

Les modalités d’application de cette disposition sont déterminées par arrêté du Ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

L’arrêté précise notamment :

 

1.     la nature et la forme des inscriptions à porter au carnet de travail ou à tout autre document en tenant lieu ;

 

2.     la période de l’établissement des bordereaux de salaire.

 

Le bordereau est conçu de manière à servir au calcul des cotisations des différentes branches et à la détermination des périodes d’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit aux prestations et le calcul de leurs montants.

 

Le droit à l’indemnité journalière d’accident du travail, aux indemnités journalières de maternité, aux prestations aux familles et aux allocations funéraires est prescrit par un an à dater de l’éventualité donnant naissance au droit.

 

Le droit à la pension, à la rente et à l’allocation de vieillesse, d’invalidité ou de survivants est prescrit par dix ans à dater de l’éventualité donnant naissance au droit.

 

Toutefois, les arrérages des rentes ou des pensions ne sont pas versés pour une période antérieure excédant six mois à partir de l’introduction de la demande auprès de l’établissement public.

 

Est interruptive du délai de prescription, toute demande ou réclamation introduite par l’assuré auprès de l’établissement public.

 

La preuve de l’introduction de la demande ou de la réclamation incombe à l’assuré.

 

 

Article  107

 

Les droits liquidés et non perçus sont prescrits par :

 

1.    un an pour les prestations à court terme notamment les prestations aux familles, les indemnités journalières pour femmes en couches, les indemnités journalières pour incapacité temporaire, les frais funéraires, les frais médicaux et pharmaceutiques ;

 

2.    trois ans pour les prestations à long terme notamment les pensions et les rentes.

 

 

Article  108

 

Le titulaire d’une rente d’incapacité ou d’une pension d’invalidité dont l’état nécessite de manière constante l’aide et les soins d’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante a droit à un supplément égal à cinquante pour cent de sa rente ou de sa pension d’invalidité.

 

 

Article  109

 

Les prestations de sécurité sociale ne sont cessibles et saisissables que pour les dettes contractées envers l’établissement public pour l’acquisition ou la construction d’habitation ou pour cause d’obligation alimentaire prévue par la loi.

 

Elles ne sont saisissables qu’à concurrence d’un cinquième dans le premier cas et d’un tiers dans le second cas.

 

Les prestations aux familles sont insaisissables et incessibles.


 

Dans tous les cas, l’insaisissabilité et l’incessibilité des prestations ne peuvent être invoquées  contre  l’établissement  public  pour  faire  obstacle  à  la  récupération  des paiements indument obtenus par le bénéficiaire.

 

 

Article  110

 

En cas de cumul de deux pensions allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la prestation la plus élevée et à la moitié de l’autre.

 

En cas de cumul de deux rentes allouées en vertu des dispositions de la présente loi, le titulaire a droit à la rente la plus élevée et à la moitié de l’autre.

 

 

Article  111

 

Lorsqu’à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la victime a droit simultanément à une rente d’incapacité permanente et à une pension d’invalidité, seul le service de la rente d’incapacité permanente est assuré.

 

Dans le cas où le montant de la pension d’invalidité est plus élevé que celui de la rente d’incapacité permanente, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

 

 

Article  112

 

Si à la suite du décès d’un assuré résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les survivants ont droit simultanément à une rente et à une pension de survivants, seul le service de la rente de survivants est assuré.

 

Dans le cas où le montant de la pension de survivants est plus élevé que celui de la rente de survivants, la différence entre les deux montants est accordée en sus.

 

 

Article  113

 

Le droit aux prestations est suspendu :

 

1.    lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national, sauf dans le cas couvert par les accords de réciprocité ou les conventions internationales régulièrement conclues.

 

En l’absence de ces conventions internationales, il est tenu de produire par toute voie de droit la preuve qu’il est en vie ;

2.    lorsqu’il néglige d’utiliser les services médicaux et connexes ainsi que les services de rééducation mis à sa disposition ou n’observe pas les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail.


 

Le droit aux prestations n’est pas reconnu lorsque l’événement a été provoqué par :

 

1. une infraction à la réglementation sur la sécurité sociale ;

 

2. une faute intentionnelle de l’intéressé.

 

Nonobstant la déchéance du droit prévu à l’alinéa précédent, en cas de décès de l’intéressé, ses survivants ont droit à la moitié du montant des prestations prévues par la présente loi.

 

 

Article  115

 

Lorsque l’événement ouvrant le droit à une prestation est dû à la faute d’un tiers, l’établissement public verse à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par la présente loi.

 

L’assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun, la réparation du préjudice subi. L’établissement public est subrogé de plein droit à l’assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux constitutifs correspondants.

 

L’employeur, ses mandataires et ses préposés ne sont considérés comme  tiers que s’ils ont  provoqué  intentionnellement  l’accident  ou  la  maladie.  Le  règlement  à  l’amiable intervenu entre le tiers responsable et l’assuré ou ses ayants droit ne peut être opposé à l’établissement public que s’il en avait été partie.

 

 

Article  116

 

Le contrôle de l’application par les employeurs et les travailleurs des dispositions de la présente loi et  de ses mesures  d’exécution est assuré par les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale.

 

L’établissement public peut désigner au sein de son personnel des contrôleurs chargés d’exercer ce contrôle. Leur statut est défini par le Conseil d’administration et approuvé par le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions.

 

Les contrôleurs de l’établissement public sont habilités à procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations à un travailleur ou à ses ayants droit.

 

Munis des pièces justificatives de leur qualité dont la forme est déterminée par le Conseil d’administration  et  approuvée  par  le  ministre  ayant  la  sécurité  sociale  dans  ses attributions, ils jouissent notamment du droit de libre entrée et du droit de libre visite, entre le lever et le coucher du soleil, sur les chantiers et dans tous les locaux d’une entreprise


 

autres que ceux affectés exclusivement au logement privé de l’employeur ou de ses préposés.

 

Ils peuvent interroger les travailleurs, notamment pour connaître leurs noms, adresse et rémunération, y compris les différents avantages dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées au titre des cotisations de sécurité sociale.

 

Ils peuvent consigner leurs observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre dont le

Conseil d’administration prescrit la tenue.

 

Ils transmettent dans le délai de quinze jours au service dont ils relèvent un rapport circonstancié de leurs enquêtes.

 

 

Article  117

 

Les employeurs et leurs préposés prêtent leur concours aux agents de l’établissement public chargés du contrôle, à ceux de l’Inspection du travail et de la sécurité sociale et leur présentent sans déplacement tous documents nécessaires qui leur sont demandés.

 

 

Article  118

 

Toute opposition ou tout obstacle au  contrôle est puni des peines prévues à l’article 322 du Code du travail.

 

 

Article  119

 

Les contrôleurs de l’établissement public ont qualité d’officier de police judiciaire.

 

Munis des pièces justificatives  prévues à l’article 116 alinéa 4 de la présente loi et dans les conditions qui y sont prévues, ils ont compétence sur toute l’étendue du territoire de la République, pour dresser, en cas d’infraction à la législation sur la sécurité sociale, des procès-verbaux.

 

 

Article  120

 

L’organisation, l’affectation et  le  fonctionnement du  corps  des  contrôleurs de l’établissement public sont déterminés par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, sur proposition du Conseil d’administration.

 

 

Article  121

 

Les montants mensuels des pensions et des rentes sont arrondis à la dizaine de francs supérieure la plus proche.

 

Toutefois, le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions peut, après avis du

Conseil d’administration, fixer d’autres modalités à cette fin.

 

 

Article  122

 

L’établissement public est exempté de tous impôts, droits et taxes en ce compris, les droits proportionnels et il bénéficie de la franchise.

 

Les prestations prévues par la présente loi sont exonérées de tous impôts. Les pièces de toute nature requises pour l’obtention de ces prestations exonérées de tous droits, sont établies et délivrées gratuitement et sans frais.

 

CHAPITRE VIII : DE L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE Article  123

up

L’action sanitaire et sociale prévue à l’article 2 de la présente loi, consiste en l’amélioration de l’état sanitaire et social des assurés et de leurs ayants droit.

 

Les prestations au titre de l’action sanitaire et sociale comprennent notamment :

 

1.     toute action de prévention générale, de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et de réadaptation des invalides, en particulier par la collecte, l’exploitation des statistiques et des résultats des recherches portant sur les risques professionnels ainsi que  par  les  campagnes  pour  le  développement  des  mesures  de  prévention  et  de réadaptation ;

 

2.    la création des centres d’action sanitaire et sociale en vue notamment de la protection maternelle et infantile, de la lutte contre les endémies, de la diffusion de l’hygiène et du service des soins médicaux ;

 

3.     l’aide financière ou la participation à des institutions publiques ou privées agissant dans les domaines sanitaire et social et dont l’activité présente un intérêt pour les assurés et les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale ;

 

4.    l’appui aux services ou institutions chargés de l’enseignement, de l’information et de la documentation sur la sécurité sociale ;

 

5.     l’aide à la construction et à l’amélioration de l’habitat, s’il échet, en faveur des familles des assurés.

 

 

Article  124

 

Le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions autorise toute autre prestation au titre de l’action sanitaire et sociale, sur proposition du Conseil d’administration de l’établissement public.

 

Arrticle 125

 

La fourniture des prestations au titre de l’action sanitaire et sociale est fixée par le Conseil d’administration dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel.

 

 

Article  126

 

Les  prestations  d’action  sanitaire  et  sociale  sont  financées  par  un  fonds  dont  les ressources sont constituées par :

 

1)     une quotité sur l’ensemble des recettes de l’établissement public de la sécurité sociale ;

 

2)     les subventions, dons et legs de toute nature.

 

 

Article  127

 

Le montant des prélèvements à effectuer au titre de quotité sur l’ensemble des recettes de l’établissement public est fixé chaque année par le ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions, sur proposition du Conseil d’administration de l’établissement public, sous la  condition que  les  réserves de  sécurité  ne  deviennent pas  inférieures aux minima indiqués à l’article 28 de la présente loi.

up

CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS PENALES Article  128

 

Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs congolais, l’employeur qui :

 

1.     omet de déclarer le début de ses activités, de transmettre les déclarations obligatoires, de solliciter  l’immatriculation  d’un  travailleur  dès  l’embauche  ou  de  demander  sa  propre affiliation ;

 

2.     communique des renseignements inexacts ou incomplets sur la rémunération, les cotisations sociales et les avantages sociaux servant de base de calcul de ces cotisations ;

 

3.     ne respecte pas toutes les autres mesures ou obligations prescrites par la présente loi.

 

 

Article  129

 

Outre le droit reconnu par la présente loi et ses mesures d’exécution à l’établissement public de la sécurité sociale de recourir à la taxation d’office, à la majoration de retard, au recouvrement forcé des cotisations et aux saisies, lorsque le manquement visé à l’article

128 point 3 ci-dessus consiste en l’omission par l’employeur qui omet de précompter les cotisations des travailleurs ou de verser les cotisations globales prévues à l’article 12 de la présente loi, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs congolais ou de l’une de ces peines seulement.

 

Article  130

 

Toute personne qui fait intentionnellement des déclarations inexactes dans le but de bénéficier ou de faire bénéficier à autrui des prestations ou un quelconque avantage est punie d’une peine d’emprisonnement de trois à douze mois ou d’une amende de 100.000 à

1.000.000 de francs congolais.

 

Les cotisations indûment versées sur la base de ces déclarations restent acquises à l’établissement public.

 

 

Article  131

 

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 128, 129 et 130 de la présente loi sont portées au double.

 

CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES

Article  132

up

L’assujettissement des employeurs et des travailleurs régis par le Décret–loi du 29 juin

1961 organique de la sécurité sociale reste valable.

 

Sans préjudice de l’article 133 de la présente loi, les procédures et les mesures réglementaires prises en vertu du Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale demeurent en vigueur.

 

Les pensions et les rentes, les prestations aux familles et autres avantages liquidés, continuent à être servis aux bénéficiaires dans les conditions et pour les montants fixés dans leurs décisions d’attribution.

 

La valorisation éventuelle de ces prestations est effectuée par arrêté du ministre ayant la sécurité sociale dans ses attributions pris sur proposition du Conseil d’administration.

 

 

Article  133

 

Sont abrogés le Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale et toutes les autres dispositions antérieures contraires à la présente loi.

 

Article 134

La présente Loi entre en vigueur vingt-quatre mois après sa promulgation.

 

Fait à Kinshasa, le 15 juillet 2016

 

 

 

 

 


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