Loi n° 23/058 du 10 décembre 2023 modifiant et complétant la Loi n° 88/002 du 29 janvier 1988 telle que modifiée et complétée par les Lois n° 12/006 du 04 octobre 2012 et n° 18/030 du 13 décembre 2018 portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires
Législation congolaise — LEGANET.BE
Exposé des motifs
La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, garantit à tout congolais le droit au travail et à la sécurité sociale.
A ce jour, la sécurité sociale des parlementaires en République Démocratique du Congo est régie par la Loi n°88/002 du 29 janvier 1988 conçue sous la deuxième République en faveur des commissaires du peuple. En vue de l'adapter aux changements politiques et socio-économiques intervenus dans le pays, cette Loi a été deux fois modifiée et complétée respectivement par la Loi n°12/006 du 04 octobre 2012 et celle n°18/030 du 13 décembre 2018 portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires.
En dépit des améliorations apportées, ces deux dernières Lois n'ont pas permis de résoudre de nombreux problèmes liés à une vie précaire auxquels les parlementaires congolais sont confrontés à la fin de leur mandat, surtout lorsque celui-ci n'est pas renouvelé.
Parmi les problèmes qui se posent, principalement avec l'application des dispositions de la dernière Loi modificative du 13 décembre 2018, on note entre autres :
1. La controverse sur la formule de calcul de la pension de retraite ;
2. Les difficultés liées à l'augmentation du nombre des bénéficiaires de la pension de retraite qu'engendre l'application des dispositions relatives :
- à la réduction de l'âge requis pour la jouissance de la pension de retraite qui est passé de 55 à 50 ans, sans aucune référence à la législation nationale et internationale;
- à l'insertion d'un alinéa 4 à l'article 41.
3. La prise en charge, par le Trésor public, de la totalité des indemnités payées aux députés honoraires, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre, selon le cas, de pension de de retraite ou de rente alors qu'il s'agit d'un régime contributif
4. L'inadéquation de la structure du service gestionnaire de la sécurité sociale des parlementaires au regard du nombre sans cesse croissant de bénéficiaires.
La présente Loi qui tire son fondement des articles 36, 122 point 14, 202 point 36 (e) de la Constitution, vise à résoudre les problèmes ci-hauts évoqués par de nouvelles dispositions qui protègent le parlementaire en fonction ou retraité et qui se rapprochent des normes universelles, africaines et nationales de sécurité sociale.
A cet effet, les principales innovations que cette Loi apporte sont, notamment :
1. La clarification et l'amélioration de la formule de calcul de la pension de retraite mensuelle des parlementaires ;
2. La redéfinition de l'âge d'admission à la pension de retraite des parlementaires en se rapprochant de la norme internationale (Union Interparlementaire) et de la législation en vigueur dans le secteur aussi bien public que privé en République Démocratique du Congo ;
3. La suppression de l'alinéa 4 à l'article 41 qui avait retiré le droit de jouissance de la pension de retraite à quiconque exerce une fonction rémunérée par le Trésor public (à l'exception de la fonction libérale ou d'enseignant d'université) après cessation du mandat parlementaire ;
4. L'élargissement de la prise en charge des soins de santé aux parlementaires honoraires ;
5. La réaffirmation du système contributif et sa mise en œuvre dans le paiement de la pension de retraite des parlementaires ;
6. La restructuration et le renforcement des compétences du Service de Sécurité Sociale des Parlementaires (SESOPA) pour l'adapter aux exigences de la gestion moderne et rationnelle des différentes branches de la sécurité sociale des parlementaires ;
7. L'instauration d'un système d'évaluation annuelle du fonctionnement du régime spécial de sécurité sociale des parlementaires par une commission quadripartite (Bureaux des chambres, Représentant des parlementaires, Gouvernement et Représentants des parlementaires honoraires).
Ainsi, la présente Loi comporte quatre articles :
1. L’article 1 modifie les articles 9, 10,41, 53 et 91 ;
2. L'article 2 introduit un nouvel article (article 99 bis) ;
3. L'article 3 abroge les dispositions antérieures et contraires ;
4. L'article 4 est relatif à son entrée en vigueur.
Telle est l'économie de la présente Loi.
Loi
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
Article 1
Les articles 9, 10,41, 53 et 91 sont modifiés et complétés comme suit :
Article 9 :
Le régime de sécurité sociale pour les parlementaires est géré par une direction de l'administration de l'Assemblée nationale et du Sénat dénommée : « Service de Sécurité Sociale pour les Parlementaires », en abrégé SESOPA.
L'organisation et le fonctionnement de cette direction sont régis par les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 10 :
Les soins de santé sont dispensés aux parlementaires en activité et honoraires ainsi que leurs ayants droit, soit par la formation médicale du parlement, soit par les autres formations médicales avec lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat auront signé les conventions médicales, ou encore par un médecin spécialiste recommandé par la chambre législative.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont définies par les Règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Article 41 :
Le droit à la pension de retraite s'ouvre lorsque se trouvent réunies les conditions suivantes :
1. Etre en règle de cotisations ;
2. Avoir atteint l'âge de 55 ans et justifier d'une période minimale de contributions à la sécurité sociale de 36 mois ;
3. Avoir cessé l'exercice d'un mandat parlementaire ;
4. Ne pas exercer une quelconque fonction rémunérée par le Trésor public à l’exception de celle libérale ou d'enseignant à l'université.
Article 53 :
Le présent régime fixe le taux de la pension à la retraite, pour chaque année de services pensionnables, d'un dixième du montant de l'indemnité parlementaire annuelle d'activité en vigueur.
En décompte, cette formule se présente comme suit:
Pension Annuelle (PA) égale Indemnité Parlementaire Annuelle en Vigueur (IPAV) multiplié par le nombre d'années de cotisation divisée par 10.
Le montant maximum mensuel de la pension ne peut dépasser les 70 % de l'indemnité versée aux parlementaires actifs.
Article 91 :
Le taux de la cotisation mensuelle du parlementaire est fixé à 10 % de l'indemnité mensuelle.
Toutefois, tout assujetti au SESOPA a la faculté d'améliorer sa pension en souscrivant librement au régime complémentaire par une cotisation supplémentaire selon les modalités définies par le Règlement intérieur du SESOPA.
Article 2
Est inséré dans la présente Loi un article 99 bis, libellé comme suit :
Article 99 bis :
Le fonctionnement du régime spécial de sécurité sociale des parlementaires institué par la présente Loi est soumis à une évaluation chaque année par une commission quadripartite en vue de s'assurer de sa stabilité et de l'équilibre financier en ce qui concerne particulièrement la branche de pension.
La commission quadripartite prévue à l'alinéa premier du présent article est composée de la manière suivante :
o Représentants des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
o Représentants des parlementaires issus de la Commission sociale et culturelle ainsi que de la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
o Représentants du Gouvernement en l'occurrence les Ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Finances ;
o Représentants des parlementaires honoraires.
Le nombre de représentants est déterminé par le Règlement intérieur du SESOPA.
La Commission quadripartite est convoquée et présidée par le Président de l'Assemblée nationale.
La Commission a en outre la mission d'élaborer et d'adopter le Règlement intérieur du SESOPA.
Article 3
Toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente Loi sont abrogées.
Article 4
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Goma, le 10 décembre 2023.
Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 65e année, n° 2 du 15 janvier 2024, col. 10.