Edit n°007/AP/EQ/2022 du 28 novembre 2022 portant création, organisation et fonctionnement d'un fonds de développement agricole dans la Province de l'Equateur

Législation congolaise — LEGANET.BE

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Gouvernorat de Mbandaka

Exposé des motifs

La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, prévoit le principe de la libre administration des provinces et consacre l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines et financières ;

Considérant les articles 203 point 19 et 204 point 20 de la constitution qui prévoient que la réglementation sur les régimes agricoles et forestiers et l'élaboration des programmes agricoles et forestiers puissent relever respectivement de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces et de la compétence exclusive des provinces ;

Se fondant sur les prérogatives reconnues à la province par la Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telle que modifiée et complétée par la Loi n° 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en son article 36 point 8, de légiférer sur le domaine agricole ;

Vu la potentialité exceptionnelle, sa réputation agricole légendaire ainsi que d'autres ressources naturelles, qu'a la Province de l'Equateur, capable de nourrir, non seulement sa propre population, mais également celle de toute la République y compris l'extérieur ;

L'Agriculture étant la principale activité économique pratiquée par au moins 90% de la population de la Province ; elle est, malheureusement, parmi les secteurs les plus fortement affectés depuis des décennies par le manque de financement. Ce qui paralyse presque toutes les activités de ce secteur avec un grand risque d'entraîner une insécurité alimentaire et nutritionnelle contrairement aux objectifs 1, 2, 9 et 12 du développement durable.

L'Agriculture est l'un des secteurs productifs de développement socio-économique qui contribuent à l'amélioration de la sécurité alimentaire, nutritionnelle et à la lutte contre la pauvreté. C'est comme un levier de la vie provinciale qui nécessite une attention particulière des décideurs dans leurs programmes de développement en lien avec les engagements de l’Etat congolais pour le développement durable tant au niveau national, régional qu'international.

Hormis le manque de financement qui a affecté l'ensemble de l'activité agricole sur toute l'étendue de la Province, certains traits caractéristiques majeurs jouent aussi un rôle non négligeable dans le délabrement de ce secteur, il s'agit notamment de :

  • Paysans ou agriculteurs sans propriété foncière ;
  • Petites exploitations familiales essentiellement traditionnelles et artisanales ;
  • Techniques culturales rudimentaires moins rentables ;
  • Milieux paysans enclavés ;
  • Production à petite échelle destinée à l'autoconsommation ;
  • Surexploitation agricoles ;
  • Peu ou pas d'encadrement institutionnel des producteurs agricoles ;
  • Manque d'informations et de formations adéquates adaptées ;
  • Manque d'accès au financement et aux intrants agricoles adaptés ;
  • Commerce des produits agricoles peu organisé ;
  • Produits agricoles à faible valeur ajoutée ;
  • Structures commerciales quasi-absentes ;
  • Chaînes de valeurs non-organisées ;
  • Hypothèque, thésaurisation, affectation, expropriation et appropriation des terres arables par l'Etat et/ou par certains exploitants les plus nantis.

La Province de l'Equateur s'engage à relever des défis de l'agriculture sur l'ensemble de son territoire par la manifestation de la volonté politique d'une part, et d'autre part, la mise en place et l'opérationnalisation d'un mécanisme Provincial de financement de ce secteur conformément aux lois de la République.

La Loi n°11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'Agriculture a aussi exigé à la Province, les Entités Territoriales Décentralisées ainsi qu'aux exploitants agricoles de s'impliquer dans la promotion et la mise en œuvre du développement agricole en République Démocratique du Congo.

Le présent Edit constitue un outil de transformation de l'activité agricole sous toutes ses dimensions en véritable profession. Il fera du Producteur-amateur un Entrepreneur, Professionnel et innovateur pour garantir la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et un véritable développement agricole en Province de l'Equateur.

Il consacre :

  • Le financement du secteur agricole, la promotion des investissements publics- privés et l'octroi des fonds pour la professionnalisation et l'innovation dans l'Agriculture ;
  • Faciliter l'éclosion et la promotion des élites agro-pastorales à travers des innovations et progrès en vue d'une croissance soutenue dans le secteur ;
  • Garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la Province de l'Equateur ;
  • Générer des emplois et des revenus de manière durable.
  • Lutter efficacement contre la pauvreté.

Considérant la nécessité de combler le vide juridique observé, la Province de l'Equateur, par cet Edit, se dote d'un cadre juridique de promotion, de professionnalisation et d'innovation de l'Agriculture.

Le présent édit s'articule autour de cinq titres suivants :

Titre I : Des dispositions générales ;
Titre II : Des organes ;
Titre III: Des ressources ;
Titre IV : Du crédit agricole ;
Titre V : Des dispositions transitoires et finales

Telle est l'économie du présent Edit

L'Assemblée Provinciale a adopté ;

Le Gouverneur de Province promulgue l'Edit dont la teneur suit :

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre 1 : De l'objet et du champ d'application

Article 1

Le présent Edit a pour objet de déterminer les modalités pratiques de financement du Secteur agricole sur toute l'étendue de la Province de l'Equateur.

Il est créé dans la Province de l'Equateur, un Service public doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière dénommé Fonds Provincial de Développement Agricole, FPDA en sigle, dont son siège est établi dans la Ville de Mbandaka, Chef-lieu de la Province de l'Equateur.

Article 2

Le présent Edit s'applique sur toute l'étendue de la Province de l'Equateur.

Article 3

Le Fonds est placé sous la tutelle des Ministres provinciaux ayant l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions.

Article 4

Au sens du présent Edit on entend par :

  1. Bioénergie : énergie stockée par la biomasse, généralement à partir de l'énergie solaire. Elle est d'origine végétale ;
  2. Biogaz : effluents gazeux, essentiellement méthane, issus de la fermentation des matières organiques contenues dans les décharges et les stations d'épuration ;
  3. Concession agricole : contrat ou convention conclue entre l'Etat et un opérateur agricole, permettant à ce dernier d'exploiter le domaine privé de l'Etat dans les limites précises, en vue d'assurer la production agricole ;
  4. Crédit agricole : est un mécanisme par lequel un exploitant agricole accède aux biens et services accordés par des établissements de crédit ou des institutions spécialisées pour faciliter la mise en œuvre de son activité moyennant remboursement dans les délais contractuels.
  5. Energie bois : énergie provenant de la carbonisation des combustibles ligneux ;
  6. Exploitant agricole : personne physique ou morale qui exerce, à titre professionnel, toute activité agricole ;
  7. Exploitation agricole : ensemble d'activités liées à l'agriculture ;
  8. FPDA : Fonds Provincial de Développement Agricole
  9. Infrastructures agricoles de base : ensemble de constructions, de bâtiments, d'installations et d'aménagements que nécessite l'exploitation normale d'une ferme ;
  10. Jachères : surfaces agricoles ne faisant plus l'objet d'utilisation ni valorisation pendant une période définie.
  11. Matériel génétique : matériel d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ;
    a) Matériels et équipements agricoles destinés à l'élevage des animaux, les additifs, les aliments, les produits pharmaceutiques, vétérinaires et les vaccins ;
    b) Matériels et équipements agricoles destinés à la production végétale, tels que les semences, les engrais, les produits phytosanitaires et pharmaceutiques ;
  12. Mesures phytosanitaires : toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objectif de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes nuisibles par un ou plusieurs caractères d'ordre morphologique, physiologique, cytologique, chimique ou autre et qui, lors de leur reproductions, sexuées ou asexuée, garde les mêmes caractères distinctifs ;
  13. Produits végétaux : produits non manufacturés d'origine végétale ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné que leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles ;
  14. Risque : fonction de la probabilité d'un effet négatif sur l'environnement ou sur la santé et de la gravité de cet effet ;
  15. Sécurité alimentaire : disponibilité et accessibilité permanentes des aliments ;
  16. Semences : tout matériel végétal, vitro-plants compris, destiné à la production sexuée ou asexuée, provenant d'une multiplication à l'identique de graines, de boutures, tubercules, bulbes, et des parties des plants d'une variété d'une espèce végétale donnée ;
  17. Variété : ensemble de plantes cultivées clairement distinguables
  18. Végétaux : plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences et le matériel génétique.

Article 5

Des missions

Le Fonds est l'outil de la Province pour son développement agricole.

Il facilite et garantit toutes les opérations financières relatives au secteur agricole.

Le FPDA a pour missions :

  1. Promouvoir, susciter, faciliter, organiser et développer le Crédit Agricole ;
  2. Promouvoir, servir et assurer la garantie agricole;
  3. Faciliter le mécanisme d'octroi de subvention ;
  4. Assurer le soutien et la régulation des cours des produits d'exportation ;
  5. Promouvoir et soutenir des actions d'assurance agricole.
  6. Mettre en place des mécanismes innovatifs par une technologie de l'agriculture respectueuse de l'environnement et de l'écologie ;
  7. Régulariser le prix minimal d'achat des produits agricoles aux producteurs ;
  8. Rechercher et appliquer toutes les mesures propres à améliorer la qualité et à réduire les frais de commercialisation en vue d'assurer au producteur la rémunération maximum ;
  9. Stabiliser les prix des produits agricoles dans la Province.

Titre 2 : De l'organisation et du fonctionnement

Chapitre 1 : Des organes

Article 6

Le Fonds est composé de 3 organes à savoir :

  1. Le Conseil d'administration ;
  2. Le Comité de gestion (Direction générale) ;
  3. Le Collège des commissaires aux comptes.

Article 7

Du Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décisions du Fonds. Il définit la politique générale, détermine le programme d'action et la politique d'intervention du Fonds.

Il détermine chaque année le montant maximum des crédits agricoles à octroyer par filière ;

II examine les résultats agricoles et commerciaux des campagnes en cours et écoulées ainsi que les mesures y afférentes à la fixation des prix aux producteurs ;

II arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice ;

II fixe l'organigramme du Fonds et le soumet au Ministre de tutelle pour approbation ;

II est composé de 12 membres au maximum y compris le Directeur général.

Il est présidé par le Chef de division provinciale de l'Agriculture et secondé par deux-vice-présidents dont le Chef de division provinciale de Développement Rural (Premier vice-président) et celui des Finances (deuxième Vice-président).

Article 8

Les réunions du Conseil d'administration sont convoquées par son président ou sur demande de trois quart des membres.

Le conseil peut aussi se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité.

Il se réunit deux fois l'an en session ordinaire.

Article 9

Des membres du Conseil d'administration

Sont membres du Conseil d'administration :

  • Le Directeur général du Fonds
  • Le Chef de division provinciale de l'Agriculture
  • Le Chef de division provinciale de Développement Rural
  • Le Chef de division provinciale du Budget
  • Le Chef de division provinciale de pêche et élevage
  • Le Chef de division provinciale du plan
  • Le Chef de division provinciale des finances ;
  • 2 représentants de la Convention des Organisations Paysannes pour le développement de l'Equateur(COPADE) ;
  • Le Chef de la Direction provinciale de la Fédération des Entreprises du Congo (FEC);
  • Le Directeur provincial de la Banque Centrale du Congo

Article 10

Du Comité de gestion

Il exécute les décisions du Conseil d'administration et assure la gestion quotidienne du FPDA ;

Il exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services ;

Il représente le FPDA vis-à-vis des tiers. A cet effet, il jouit de toutes les prérogatives nécessaires pour assurer la bonne marche du Fonds et agir en toute circonstance en son nom ;

II est composé d'un Directeur général, de deux Directeurs généraux adjoints respectivement un chargé de l'Administration et finances et un autre chargé des opérations ;

Ils sont nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Gouverneur de Province sur décision du Conseil d'administration.

Article 11

A chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général du Fonds présente la situation financière générale faisant ressortir :

a. La situation financière générale de la caisse à la date de la réunion ;
b. Les dépenses engagées ;
c. les encours en termes de crédits ;
d. Les remboursements attendus pour l'exercice ;
e. les engagements du Fonds.

Article 12

La Direction générale du Fonds établit chaque année un rapport sur l'utilisation des ressources durant l'année écoulée auquel sont joints : le bilan, le tableau de formation des résultats et l'inventaire.

Article 13

Des services du Fonds

Pour assurer le bon fonctionnement du FPDA, les services ci-après sont organisés :

  1. Service de gestion des ressources humaines ;
  2. Service de gestion financière et comptabilité ;
  3. Service des assurances agricoles ;
  4. Service de gestion des crédits agricoles et de recouvrement;
  5. Services d'études, contentieux et documentation ;
  6. Service de gestion de base des données.

Article 14

Du Collège des commissaires aux comptes

II est l'organe chargé d'assurer le contrôle de toutes les opérations financières du Fonds.

Il est composé de 3 personnes issues du cadre de concertation provinciale de la société civile de l'Equateur justifiant d'une expertise avérée dont l'une doit provenir du barreau de l'Equateur.

Il effectue le contrôle trois fois l'an et rend compte au Conseil d'administration. Toutefois, le Conseil d'administration peut recourir à un audit externe en cas de nécessité.

Les membres du Collège des commissaires aux comptes sont nommés et relevés de leurs fonctions par décision du Conseil d'administration.

Titre 3 : Des ressources

Article 15

Les ressources du Fonds proviennent de :

  1. 15% du Budget de la province;
  2. Dons, legs et libéralités des partenaires ;
  3. Revenus de ses fonds propres ;
  4. Des emprunts ;
  5. Des quotes-parts de l'exploitation forestière et minière

Article 16

Les dépenses d'investissement du Fonds sont couvertes par des crédits budgétaires lui alloués, d'une quotité de 5% des recettes réalisées ainsi que des dons.

Titre 4 : Du crédit agricole

Article 17

Les crédits agricoles sont classés en :

Crédits à court terme afin de faciliter les opérations agricoles dont la durée est égale à celle de l'opération « à un cycle de l'opération » « une campagne agricole pour les cultures à cycle ne dépassant pas une année

  • Crédits à moyen terme : Achat de matériel, d'animaux ou de produits, édification d'abris ou des hangars, plantation, mise en valeur ou amélioration d'exploitation.
  • Crédits à long terme, différés ou non : acquisition ou mise en exploitation des terres ; construction de bâtiments à usage agricole, exécution d'améliorations foncières ; plantation de cultures pérennes.

Article 18

Le taux d'intérêt maximum des crédits agricoles est fixé à 4% l'an, un arrêté conjoint des Ministres ayant les Finances ainsi que l'Agriculture dans leurs attributions fixe les modalités de remboursement.

Article 19

Les crédits agricoles sont assortis des conditions suivantes :

  • Avoir une activité agricole prouvée d'une expérience de trois ans au minimum ;
  • Engagement de remboursement ;
  • Ouverture d'un compte bancaire comme préalable aussitôt après l'obtention du crédit ;
  • Hypothèques
  • Aval du Directeur général après avis favorable du Service des crédits agricoles ;
  • Caution solidaire (en cas de coopérative ou de mutuelle organisée ou de fait).

Titre 5 : Des dispositions transitoires et finales

Article 20

Sans préjudice des dispositions du présent Edit, le recrutement du personnel est fait sur base d'un appel à candidature ouvert au public.

Article 21

Le Conseil d'administration détermine l'hypothèque minimum et maximum par rapport à la nature de l'activité, la réalité locale et le revenu de l'exploitant agricole.

Article 22

Les outils de gestion du FPDA tels que le règlement intérieur ainsi que le manuel des procédures seront élaborés par le Comité de gestion et validés par le Conseil d'administration.

Le règlement intérieur et la manière de procéder seront approuvé par le Conseil d'administration tandis que le manuel de procédures par le Conseil d'administration ; cela dans les 60 jours qui suivent l'installation du Comité de gestion.

Article 23

Les Ministres provinciaux ayant respectivement l'Agriculture et les Finances dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne.

Article 24

Le présent Edit entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Fait à Mbandaka, le 28 novembre 2022.

Boloko Bolumbu Bobo
Gouverneur de Province

Source : Journal officiel de la République Démocratique du Congo, Première partie, 64e année, n° 10 du 15 mai 2023, col. 133-142.

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